ESCROQUERIE ABUS DE CONFIANCE
TRAFIC D’INFLUENCE CORRUPTION ACTIVE & PASSIVE
A LA PLUS HAUTE JURIDICTION DE FRANCE
" SOIT A LA COUR DE CASSATION "
ELLE CAUTIONNE LA VIOLATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1979
" Trouble à l'ordre public "
LE 4 OCTOBRE 2000.
En parfaite complicité du parquet de Toulouse " Cliquez "
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Alors que la cour de cassation se prévaut du respect de la loi
Du respect des arrêts de la cour européenne des droits de l’homme « CEDH en ses articles 6 & 6-1 »
Et comme il en est encore une fois justifié par l’arrêt de la cour de cassation
Du 30 juin 1995 rendu par la cour de cassation. N° de POURVOI : 94-20302 « Ci-joint pièce »
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RAPPEL DE LA PROCEDURE
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La cour d’appel de Toulouse a été saisie sur appel de deux jugements de la chambre des criées au T.G.I de Toulouse.
Ces derniers n’ont été jamais signifiés soit ne pouvant jamais être mis en exécution par la violation des articles 502 et 503 et 478 du ncpc et comme il en est confirmé par l’arrêt qui sera rendu en date du 16 mars 1998. « Ci-joint pièces »
Soit la cour d’appel de Toulouse saisie par la voie d’appel contre ces deux jugements.
Saisie par Monsieur et Madame LABORIE et par leurs conseils suite à la flagrance de la violation par la Banque Commerzbank à la loi du 13 juillet 1979 « d’ordre public
Qu’au cours de l’instruction il a été relevé des pièces pertinentes et reprises dans les conclusions :
· De la gravité de cette banque : Que cette banque de droit allemand exerçait sur le territoire français sans même être habilitée à en matière de prêts immobilier. « Ci-joint pièce de la Banque de France »
1er conclusions « Ci jointes »
2ème conclusions « Ci jointes »
3ème conclusions « Ci jointes »
Maître MALET en date du 17 mars 1998 informe Monsieur et Madame LABORIE qu’un arrêt a été rendu favorable le 16 mars 1998. « Ci-joint pièce »
Par ce même courrier il indique que la Banque Commerzbank n’a pas respecté la loi du 13 juillet 1979 « d’ordre public » « Ci-joint pièce »
Soit la cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt le 16 mars 1998, annulant le prêt, annulant la procédure de saisie immobilière, remettant chacune des parties à l’état initial.« Ci-joint pièces »
Par courrier du 19 mars 1998, le conseil de Monsieur et Madame LABORIE leur indique eu égard à l’annulation du prêt, qu’ils ne sont pas tenus au règlement d’un quelconque intérêt et qu’il conviendra en conséquence de prendre en considération uniquement le montant nominal de la somme qui leur a été prêtée, sur laquelle devra s’imputer l’intégralité des règlements qui ont été effectués. « Ci-joint pièce »
· Que Monsieur LABORIE André de bonne foi a saisi immédiatement la Commerzbank pour régulariser la procédure comme demandée par leur conseil.
Soit les écrits relatés dans le courrier du 13 décembre 1999 adressé à Maître MALET franc avoué et comme demandé et après mon précédent du 17 mars 1998. « Ci-joint pièce »
Soit :
La banque Commerzbank se devait de s’exécuter soit établir un décompte des sommes entre les parties:
· Perçues par Monsieur et Madame LABORIE.
· Des sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE.
· Et de lever l’inscription hypothécaire sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE obtenue initialement par la fraude non prévue dans l’offre de prêt et comme il l’est fait mention dans les premières conclusions en page N°5. « Ci-joint Pièces »
Que la levée hypothécaire était immédiatement de droit prise sans consentement mutuel car le prêt était remboursable par une assurance souscrites par l’intermédiaire de la Commerzbank et qui assurait les versements des primes à celle-ci.
· Qu’il n’y a jamais eu de déchéance portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE concernant cette assurance.
Que la Banque Commerzbank s’est refusée de s’exécuter alors qu’elle en a été saisie par Monsieur LABORIE.
· Ce qui en sera confirmé par les menaces faite seulement à Madame LABORIE Suzette par courrier du 2 décembre 1998 et sur des sommes qui ne peuvent exister par l'annulation du prêt « Ci-joint pièce »
Qu’au vu des textes joints :
LE NON RESPECT DE LA PROCEDURE QUI EN A SUIVIE
Que par courrier du 4 juin 1998, le greffe civil de la cour de cassation notifie seulement à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens que la banque Commerzbank à formé un pourvoi en cassation en date du 22 mai 1998 et sur l’arrêt du 16 mars 1998 rendu aux bénéfices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE « Ci-joint pièce »
· Que ce courrier du 4 juin 1998 a été adressé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens alors que Monsieur LABORIE André résidait sur le territoire espagnol, il est produit sa carte de résident de droit espagnol « ci-joint pièce »
Qu’un mémoire a été signifié en date du 19 octobre 1998 seulement à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge, indiqué par une croix et par un cabinet d’huissier, Jean LOUIS GROS, 1 rue de Metz à Toulouse et confirmé en sa deuxième page :
· Soit la notification n’est pas directement parvenue à Monsieur LABORIE André pour deux raisons indépendant de sa volonté.
a) La première résident de droit espagnol. « Ci-joint pièce »
b) La seconde, Monsieur LABORIE André était incarcéré du 8 octobre 1998 au 24 décembre 1998. « Ci-joint pièce »
Le contenu de l’acte :
L’huissier dit dans les conditions mentionnées ci-dessus laissés au destinataire, du présent acte copie de celui-ci ainsi que tu mémoire ampliatif. « Ci-joint pièce »
Que Monsieur LABORIE André avait un délai Maximum de trois mois pour faire déposer par un avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation, un mémoire en réponse et le cas échéant un pourvoi incident.
Que Monsieur LABORIE André en a eu seulement connaissance le 8 février 1999 pour les raisons invoquées de détention à la maison d’arrêt de Perpignan et de résident de droit espagnol.
Alors que Madame LABORIE Suzette concernée par cette affaire.
· N’a jamais été informée par le greffe de la cour de cassation du pourvoi formé par la Commerzbank sur l’arrêt du 16 mars 1998.
· N’a jamais eu connaissance par voie de signification du mémoire du 19 octobre 1998.
· Soit non appelée dans l’affaire alors quelle est concernée par l’arrêt du 16 mars 1998.
Soit la nullité du pourvoi s'imposait au vu de:
Sur le fondement de l’article 978 du ncpc il y avait nullité du pourvoi, car il n’a pas été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André par voie de signification d’huissier de justice dans les 5 mois de la date de l’enregistrement du greffe de la cour de cassation, le mémoire soit disant signifié à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge le 19 octobre 1998 « Constitue un acte de faux en écritures publiques, car Monsieur LABORIE André faisait l’objet d’une détention à la maison d’arrêt de PERPIGNAN du 8 octobre au 24 décembre 1998. " Ci joint pièce "
Que sur le fondement de l’article 978 du ncpc il y avait aussi nullité du pourvoi, car le mémoire a n’a pas été signifié à Madame LABORIE Suzette, celle-ci non convoquée au pourvoi par la greffière de la cour de cassation et comme le justifie le courrier adressé seulement à Monsieur LABORIE André en date du 4 juin 1998 au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens alors que ce dernier étaient résident sur le territoire espagnol, ci-joint carte de résident : " Ci joint piece "
L’harcèlement du conseil de la Commerzbank
Madame LABORIE Suzette a reçue seulement des menaces écrites au N° 2 rue de la forge, non fondées de la part du conseil de la Commerzbank en date du 2 décembre 1998
· La mettant en demeure à la demande de la Commerzbank par l’intermédiaire de son conseil ; soit par escroquerie, abus de confiance sur personne vulnérable, de régler la sommes de 703.800 franc sous la menace de la vente de sa propriété dans les 18 mois alors qu'elle était dans l'obligation de s'exécuter suite à l'arrêt du 16 mars 1998. « Ci-joint pièce »
· Ce qui justifie que la Commerzbank s’est refusée à mettre en application l’arrêt exécutoire du 16 mars 1998 pour bénéficier du pourvoi en cassation. « Soit que le pourvoi est irrecevable sur le fondement de l’article 1009-1 du ncpc. "Cet article, inséré dans le NCPC par l’article 27 du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 "
Monsieur LABORIE André et Madame LABORIE Suzette cette dernière non appelée et sans avocat n'ont pu demander l'irrecevabilité du pourvoir. " Violation de l'article 6 de la CEDH par la cour de cassation "
Saisine par Monsieur LABORIE André de la cour de cassation
Que par courrier du 14 février 1999 Monsieur LABORIE André seul concerné par cette affaire saisissait le greffe de la cour de cassation pour l’obtention d’un délai de réponse pour qu’un avocat au conseil d’état ou à la cour de cassation se saisisse du dossier pour assurer la défende de mes intérêts. « Ci-joint pièce »
· Soit en cours d’instance une demande d’aide juridictionnelle a été déposée pour obtenir un avocat pour régularisé la procédure et conformément à l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La suspension de la procédure était de droit sous peine de nullité des décisions rendues. « Ci-joint textes »
Soit la nullité de la décision rendue le 28 juin 2000.
Rendue par Monsieur Jean Luc AUBERT conseillé à la cour de cassation adressée à Monsieur et Madame LABORIE alors que cette dernière n’a jamais été informée de la procédure soit non appelée, les informant en ses termes : « Ci-joint pièce »
· Je vous informe que, dans l'affaire qui vous intéresse et dont références ci-dessus, le moyen tiré de ce que la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation ne peut être sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 312-33 du même Code (Cf Civ. Ire, 23 mars 1999, Bull. civ. I, n° 108) paraît pouvoir être relevé d'office et entraîner la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 16 mars 1998.
· Cette information vous est communiquée pour vous permettre d'assurer, dans les meilleures conditions, la défense de vos droits et que l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que vous déciderez éventuellement de constituer, puisse faire toutes observations sur ce moyen dans le délai d'un mois à compter de ce jour.
I / En l’espèce le rapport du 28 juin 2000 est nul de plein droit sur la forme et sur le fond car le pourvoi lui même était irrecevable par les seuls élément repris ci dessus, reprenant ci dessous pour celui ou celle qui ne veut pas comprendre:
Premièrement :
Madame LABORIE Suzette n’a jamais été appelé à la procédure par le greffe de la cour de cassation et comme le confirme l’acte du 4 juin 1998 adressé seulement à Monsieur LABORIE André. « Ci-joint pièce »
Madame LABORIE Suzette n’a jamais été appelé à la procédure et comme le confirme le mémoire du 19 octobre 1998 seulement adressé à Monsieur LABORIE André.« Ci-joint pièce »
Deuxièmement :
Monsieur LABORIE André seul appelé à se défendre et ayant demandé en cours d’instance sur le fondement de l'article 43 de La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
· Soit l’obtention d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour régulariser la procédure devant la cour de cassation et pour défendre mes intérêts.
· Qu’aucune décision ne pouvait être rendues sous peine de nullité.
· Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
II / En l’espèce le rapport est nul de plein droit sur le fond.
· Car le texte est nul de plein droit la loi n’est pas rétroactive, elle est pour le présent et pour le futur, ce texte ne peut être appliqué sur un contrat passé en 1992.
Les textes applicables sont les suivants, ce que la cour d’appel de Toulouse a respecté soit les textes en vigueur au moment du contrat soit :
Que le contrat entre les parties était en mars 1992.
· Jurisclasseur 2003 JCN Concurrence - Consommation - Version 1/2003
La sanction pénale est la même qu'en ce qui concerne le manquement aux règles de publicité (V. supra n° 66).
L'article L. 311-33 du Code de la consommation sanctionne le prêteur, qui ne respecte pas les règles applicables à l'offre, de la déchéance du droit aux intérêts ; l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital selon l'échéancier prévu (Cass. 1re civ. 1er déc. 1993 : JCP1993Epan. 1453. – CA Poitiers, 24 avr. 1991 : Juris-Data n° 049869. – CA Douai, 8e ch. 5 févr. 1996 : Juris-Data n° 042390. – TI Périgueux, 8 oct. 1993 : Bull. inf. C. cass., 15 déc. 1993, n° 1370).
Si des intérêts ont déjà été versés par l'emprunteur, ces sommes sont elles-mêmes productrices d'intérêts au taux légal, elles seront soit restituées par le prêteur, soit imputées sur le capital restant dû. Il semble en effet que, dans ce cas, devrait jouer la compensation entre ce qui est dû par le prêteur au titre de la sanction prévue par l'article L. 311-33 et ce qui est dû par l'emprunteur au titre du remboursement du capital.
Mais la jurisprudence a été au-delà de cette sanction immédiate en estimant que le non respect du formalisme de l'offre, imposé par la loi, pouvait conduire les juges à prononcer la nullité du contrat de crédit (Cass. 1re civ., 3 mars 1993 : JCP1993Epan. 564. – CA Paris, 4 déc. 1991 : Contrats conc., consom., 1992, n° 89).
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Sur l’obstacle à l’obtention d’un avocat pour répondre sur le rapport du conseiller rapporteur en son rapport du 28 juin 2000.
· Monsieur LABORIE André était toujours en attente de l’octroi de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat afin de régulariser la procédure et pour faire surtout demander l’annulation de la procédure diligentée pour vice de procédure sur le fond et la forme.
Qu’au vu de l’urgence à obtenir un avocat qui était obligatoire à la procédure.
Qu’en date du 1er juillet 2000 Monsieur LABORIE André a saisi le Président de la cour de cassation pour l’informer d’un refus systématique de l’obtention de l’aide juridictionnelle, ce qui lui portait grief dans la situation financière ou il se trouvait, venant de perdre toutes ses activités professionnelles par la détention arbitraire du 8 octobre 1998 jusqu’au 24 novembre 1998. « Ci-joint Courrier »
Qu’en conséquence :
La cour de cassation ne pouvait rendre une quelconque décision tant qu’une demande d’aide juridictionnelle était pendante ou en voie de recours sous peine de nullité de la décision.
Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
Qu’en date du 5 juin 2001 : Par acte d’avis de passage de la SCP d’huissier Michel DECIMA au 57 boulevard de l’Embouchure a été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André 2 rue de la forge 31650 Saint Orens par un avis de passage indiquant qu’un acte est ou sera déposée à la mairie de Saint orens. « Ci-joint pièce »
Qu’en date du 5 juin 2001 : Par acte d’avis de passage de la SCP d’huissier Michel DECIMA au 57 boulevard de l’Embouchure a été porté à la connaissance de Madame PAGES Suzette épouse LABORIE 2 rue de la forge 31650 Saint Orens par un avis de passage indiquant qu’un acte est ou sera déposée à la mairie de Saint orens. « Ci-joint pièce »
· Soit un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE avec la formule exécutoire en date du 3 novembre 2000.« Ci-joint pièce »
Acte délivré par clerc d'huissier alors que nous sommes dans une procedure d'exécution forcée.
Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »
Il a été signifié par clerc assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification,
En violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa réelle identité.
Qu’un clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée, n'a pas les mêmes connaissances juridiques et diplomes.
Et encore moins sans avoir fait des recherches avant le dépôt en mairie.
Que les actes de procédures de saisie immobilière font partis des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.
Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
Violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
« Juris-classeur »
La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
LES OBSERVATIONS SUR LA SIGNIFICATION:
Que l'avis de passage confirme que l'acte n'a pu être remis à Monsieur et Madame LABORIE et que ce dernier sera déposé à la Mairie de Saint Orens sans en justifier d'une quelconque diligence de vérification. " soit constitutive de faux en écriture publiques " l'acte de signification est nul "
Au surplus:
Il est à préciser que la signification à personne est réelle lors du retrait de l'acte à la mairie.
Soit le demandeur de la signification doit justifier que l'acte a bien été porté à leur connaissance soit au plus tard dans les trois mois qui suivent acte qui est détenu par la mairie soit jusqu'au 5 septembre 2001.
Que si le législateur à ordonné le dépôt à la marie pendant 3 mois et d'en justifier la remise, ce délai doit être respecté pour faire partir un point de départ en l'espèce la saisine de la cour d'appel de Renvoi.
Soit les 4 mois annoncés à partir du 5 septembre 2001, le délai expirant le 5 janvier 2002 pour saisir la cour administrative de Bordeaux.
Il se trouve que Madame LABORIE Suzette n'a pas été appelée à se défendre devant la cour de cassation et comme le confirme l'arrêt du 4 octobre 2000 et par le seul courrier du 4 juin 1998 " Ci joint "
Il se trouve que Monsieur LABORIE André n'a pu se défendre devant la cour de cassation et comme le confirme l'arrêt du 4 octobre 2000 rendu par défaut mais encore plus import ant c'est que seul Monsieur LABORIE André appelé à se défendre comme l'indique le courrier du 4 juin 1998, Monsieur LABORIE André a été privé de saisir la juridiction de renvoi car il a été enlevé en pleine audience en date du 17 octobre 2001 à la demande du procureur de la république de Toulouse et pour faire obstacle à un procès en référés contre un avocat général à la cour d'appel de Toulouse.
Soit Monsieur LABORIE André a été mis en détention arbitraire du 17 octobre 2001 au 2 octobre 2002. " Ci joint " Ne pouvant plus se défendre en justice "
Soit dans une telle configuration il ne peut être reproché autant à Monsieur LABORIE André qu'à Madame LABORIE Suzette de n'avoir pu saisir la juridiction de renvoi par la nullité des actes de signification privant ces derniers de leurs droit de défense et pour les moyens ci dessus invoqués et d'ordre public.
Et encore plus par la nullité de l'arrêt du 4 octobre 2000 n'ayant aucune valeur juridique dont un recours " En RABAT DE L'ARRÊT " était pendant devant le Procureur Général soit Monsieur BURGELIN en date du 7 juin 2001. " Ci joint pièce "
Sur la signification en mairie, les obligations de l’huissier, sous peine de nulité des actes. |
La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à personne.
Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des personnes visées à l’article 655 du nouveua code de procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).
Les mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )
La première condition de validité de la signification faite « en mairie ».est donc le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).
La seconde condition est la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et autres….).
Les services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire : ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )
La signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire : « la signification doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités (NCPC, art. 655, al. 1).
La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
La signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas (V. CA Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).
SUR LA NULLITE DE L’ARRET DU 4 OCTOBRE 2000
Sur la forme de la procédure non respectée violation des articles 6 & 6-1 de la CEDH en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc :
La Commerzbank ne s’est pas acquitté de mettre en exécution l’arrêt du 16 mars 1998 pour bénéficier du pourvoi.
Madame LABORIE Suzette n’a jamais été informé par le greffe de la cour de cassation du pourvoi formé par la Commerzbank contre l’arrêt du 16 mars 1998.
Madame LABORIE Suzette n’a jamais été informée par acte de signification du mémoire ampliatif de la Commerzbank.
Monsieur LABORIE André n’a pas été informé du mémoire ampliatif de la Commerzbank signifié au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens le 19 octobre 1998 car il était incarcéré depuis le 8 octobre 1998 à la maison d’arrêt de PERPIGNAN, le privant de répondre dans les 3 mois.
Que Monsieur LABORIE André s’est vu refusé de répondre à sa demande d’aide juridictionnelle formée en cour d’instance sur le fondement de l’article l'article 43 de La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Soit la nullité est absolue de l’arrêt du 4 octobre 2000.
Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
Au vu des éléments incontestables ayant causés grief aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE:
Soit Monsieur LABORIE André ainsi que Madame LABORIE Suzette concernés par cette affaire à titre individuel n’ont pu saisir la cour de cassation en tant que défendeurs.
Ils ont été privés de faire droit à l’application de l’article 1009-1 du ncpc sur la nullité du pourvoir introduit par la Commerzbank.
Ils ont été privés d’introduire un mémoire en réponse en contestation de son irrecevabilité sur la forme et sur le fond et pour les textes repris nuls non adaptés à la situation, acte rédigé de la part du conseiller rapporteur alors qu’une demande au surplus de l’aide juridictionnelle était pendante et qu’aucune décision ne pouvait être rendues sous peine de nullité dans l’attente que le bureau d’aide juridictionnelle statue.
SOIT : L’arrêt du 4 octobre 2000 est nul de plein droit ne peut produire un quelconque effet pour faire valoir d’un droit et d’autant plus qu’il est constaté qu’il a été rendu par défaut justifiant l’absence de moyen de défense de Monsieur et Madame LABORIE par vice volontaire de la procédure par la cour de cassation alors que celle-ci est là pour vérifier le respect des procédures.
SOIT LA VIOLATION DU RESPECT DU DROIT DE LA DEFENSE
PAR LA PLUS HAUTE JURIDICTION FRANCAISE
LA COUR DE CASSATION
DONT PLAINTE POUR VIOLATION DES ARTICLES 6 & 6-1 de la CEDH
EN CONCLUSIONS DES PLAINTES CI-DESSOUS
ET DES SAISINES DES AUTORITES
Suite à cette violation de procédure, Monsieur André LABORIE a été dans son bon droit de saisir les autorités compétentes pour soulever l’opposition et le rabat de l’arrêt du 4 octobre 2000, à Monsieur BURGELIN Avocat Général à la Cour de Cassation et autres: Ci-joint plainte »
Sachant que le greffe et la cour a viole systématiquement la procédure (d’ordre public ) une plainte pénale a été déposée contre eux devant Monsieur le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Paris « Ci-joint plainte »
Que Monsieur LABORIE a pris connaissance par huissier en date du 5 juin 2001 de l’arrêt rendu par la cour de Cassation le 4 octobre 2000, que celui ci n’avait aucun intérêt à acquiescer cette décision pour saisir la Cour d’appel de BORDEAUX sachant que cette décision est entachée de fraude et que les autorités ont été saisies conformément à la loi, que Monsieur André LABORIE est toujours en attente de ces réclamations et de ses voies de recours saisies.
Que la COMMERZBANK ne peut se prévaloir de cet arrêt de Cassation rendu le 4 octobre 2000 nul et non avenu et suite aux voies de recours saisies en demande de rabat auprès de Monsieur BURGELIN Avocat Général à la Cour de Cassation et autres saisines des autorités.
La Cour de cassation, était tenue de vérifier la régularité de sa saisine, devait relever d’office, l’irrecevabilité du pourvoi et faire respecter les articles 6 & 6-1 de la CEDH
Le 7 juin 2001, Monsieur André LABORIE saisit par lettre recommandée Monsieur BURGELIN Procureur Général à la Cour de Cassation dans un dossier COMMERZBANK et sur un pourvoi N° Y 98-15-685 rendu à l’audience publique du 4 octobre 2000, pour lui porter connaissance et plainte sur la violation de toute la procédure, sans avoir eu la possibilité d’obtenir une défense, un avocat ; l’aide juridictionnelle ; les pièces de la procédure à fin de respecter les débats contradictoire.
· ( Contestations dans le but de prendre l’opposition à l’arrêt rendu ) « et subsidiairement le RABAT ». « Ci-joint pièce »
Le 7 juin 2001, plainte en lettre recommandée déposée contre X à la cour de cassation, adressée à Monsieur COIRE Doyen des juges d’instruction au TGI de paris, suite à la violation de toute la procédure de droit du pouvoir et contre la Commerzbank. « Ci-joint pièce »
Le 7 juin 2001, communication par lettre recommandée, à monsieur COLLOMB Jean Paul, Inspecteur général des services judiciaires de ma plainte adressée à monsieur BURGELIN Procureur Général à la Cour de Cassation et pour prendre connaissance de l’opposition de l’arrêt de Cassation rendu en violation de toute la procédure de droit le 4 octobre 2000 dans l’affaire Commerzbank. « Ci-joint pièce »
Le 7 juin 2001, communication en lettre recommandée, à Monsieur CHIRAC, Président de la République, de ma plainte adressée à monsieur BURGELIN Procureur Général à la Cour de Cassation et pour prendre connaissance de l’opposition de l’arrêt de Cassation rendu en violation de toute la procédure de droit le 4 octobre 2000 dans l’affaire Commerzbank. « Ci-joint pièce »
Le 7 juin 2001, communication en lettre recommandée, à Monsieur JOSPIN, Premier Ministre, de ma plainte adressée à monsieur BURGELIN Procureur Général à la Cour de Cassation et pour prendre connaissance de l’opposition de l’arrêt de Cassation rendu en violation de toute la procédure de droit le 4 octobre 2000 dans l’affaire Commerzbank. « Ci-joint pièce »
Le 7 juin 2001, communication en lettre recommandée, à Monsieur le Président du Conseil de l’Europe, de ma plainte adressée à monsieur BURGELIN Procureur Général à la Cour de Cassation et pour prendre connaissance de l’opposition de l’arrêt de Cassation rendu en violation de toute la procédure de droit le 4 octobre 2000 dans l’affaire Commerzbank. « Ci-joint pièce »
Le 7 juin 2001, communication en lettre recommandée, à Monsieur FINIEL Robert, Directeur des affaires criminelles et des grâces, de ma plainte adressée à monsieur BURGELIN Procureur Général à la Cour de Cassation et pour prendre connaissance de l’opposition de l’arrêt de Cassation rendu en violation de toute la procédure de droit le 4 octobre 2000 dans l’affaire Commerzbank. « Ci-joint pièce »
Le 7 juin 2001, communication en lettre recommandée, à Monsieur LUZIUS WILDHABER Président de la Cour Européenne des droits de l’homme, de ma plainte adressée à monsieur BURGELIN Procureur Général à la Cour de Cassation et pour prendre connaissance de l’opposition de l’arrêt de Cassation rendu en violation de toute la procédure de droit le 4 octobre 2000 dans l’affaire Commerzbank. « Ci-joint pièce »
Le 7 juin 2001, communication en lettre recommandée, à Madame LEBRANCHU Ministre de la justice, de ma plainte adressée à monsieur BURGELIN Procureur Général à la Cour de Cassation et pour prendre connaissance de l’opposition de l’arrêt de Cassation rendu en violation de toute la procédure de droit le 4 octobre 2000 dans l’affaire Commerzbank. « Ci-joint pièce »
Le 7 juin 2001, communication en lettre recommandée, à Monsieur GARIAZZO André Directeur des services judiciaires, de ma plainte adressée à monsieur BURGELIN Procureur Général à la Cour de Cassation et pour prendre connaissance de l’opposition de l’arrêt de Cassation rendu en violation de toute la procédure de droit le 4 octobre 2000 dans l’affaire Commerzbank. « Ci-joint pièce »
Discrimination à l’encontre de Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense :
Monsieur LABORIE André se voit octroyé l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 août 2001 N° 2001 /020527 avec nomination de Maître VINSON Sigolène dans une plainte avec constitution de partie civile contre X devant le tribunal de grande instance de Paris. « Ci-joint pièces »
· Et après un refus systématique privant Monsieur LABORIE André à l’accès à la cour de cassation en tant que défendeur d’un pourvoi introduit à la demande de la Commerzbank. « Ci-joint réclamation du 25 décembre 2000 au président du Bureau d’aide juridictionnelle de PARIS »
NOUVELLE TENTATIVE D’ESCROQUERIE, D’ABUS DE CONFIANCE
DE LA BANQUE COMMERZBANK
Le 12 juin 2001, Monsieur André LABORIE porte plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Toulouse suite à des pressions faites par la Commerzbank nous demandant de payer la somme de 1.092.999,50 francs à un cours de 3,35%, sans titre exécutoire et sachant qu’un arrêt a été rendu contre eux les déboutant des intérêts par l’annulation du prêt, passé en force de chose jugée. « Ci-joint plainte »
Et alors que seulement le 5 juin 2001 un arrêt de cassation du 4 octobre 2000 a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE laissant les délais à saisir si cet arrêt n’était pas rendu par défaut.
Dont l’opposition et la demande de RABAT sur cet arrêt du 4 octobre 2000 a été effectué immédiatement, le 7 juin 2001 auprès de Monsieur BURGELIN Procureur Général à la Cour de Cassation.
· Ainsi que de l’information à toutes les autorités ci-dessus saisies dont plaintes pour des faits graves effectuées à la plus haute juridiction française.
Soit dans une configuration irréelle soit :
· L’arrêt du 4 octobre 2000 a été rendu par trafic d’influence, corruption active ou passive.
Que pour continuer à faire obstacle aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
Le 17 octobre 2001 : Monsieur André LABORIE ayant soulevé ses droits devant un tribunal et après avoir assigné un Avocat Général « Monsieur Jean Jacques IGNIACIO » devant le juge des référés au T.G.I de Toulouse, en pleine salle d’audience du tribunal Monsieur LABORIE andré a été appréhendé par la gendarmerie et mis en prison pour que les causes ne soient pas entendues. « Ci-joint assignation »
Du 17 octobre 2001 au 4 octobre 2000, Monsieur LABORIE André a été retenu arbitrairement en prison sans moyen de défenses et sans moyen d’agir, dans le seul but de faire obstacle à mes différentes procédures.
Qu’il n’y a jamais eu de réponse en la demande de RABAT de l’arrêt du 4 octobre 2000 adressée à Monsieur BURGELIN Procureur Général à la cour de cassation en sa saisine du 7 juin 2001. « Ci-joint plaintes »
· Arrêt de la cour de cassation du 30 juin 1995 rendu par la cour de cassation. N° de POURVOI : 94-20302 « Ci-joint pièce »
AU VU DES CONSEQUENCES GRAVES
AUX PREJUDICES DES INTERETS
DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE ET SES AYANTS DROIT.
Monsieur LABORIE André a été contraint d’inscrire en faux en principal les actes ci-dessous :
· Que le recel est une infraction imprescriptible.
Procés verbal d'inscription de faux intellectuels du 21 janvier 2009 contre un acte hypothècaire du 2 mars 1992. " Motivations " " Fichier complet automatique"
Procés verbal d'inscription de faux intellectuels du 21 janvier 2009 contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000 " Motivations " " Fichier complet automatique"
Au vu de l’article 1319 du code civil, ces actes inscrits en faux principal n’ont plus aucune valeur authentique bien qu’ils aient été consommés.
Sur la gravité du faux intellectuel :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
· Qu’il n’y a pas lieu d’assigner sur le fondement de l’article 314 du ncpc pour demander si l’auteur de l’inscription de faux entend ou non en faire usage.
LABORIE André